J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05541
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Arrêté du 2 avril 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier sur le groupement d'intérêt public Agence de modernisation des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
NOR : ECOB9930019A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 45 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 portant approbation de la prorogation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Groupement pour l'informatique de gestion des universités et des établissements », nouvellement dénommé « Agence de modernisation des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche »,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Agence de modernisation des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche » a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit, sur sa demande, communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du conseil d'orientation. S'agissant de ces instances, il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.
Ces dispositions s'appliqueront également, à la demande du contrôleur d'Etat, à tous les autres comités, commissions ou groupes de travail du groupement.
Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre de l'économie et des finances et/ou du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.
Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;
- les modifications budgétaires conduisant à une augmentation du volume global des dépenses ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;
- les décisions d'attributions d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat.
Art. 6. - Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président du conseil d'administration ou au directeur du groupement, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises, par le groupement, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.
Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission
de contrôle économique et financier,
chargé du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac